Foire aux questions

Mis à jour le 16/03/2017

QUESTION 1 : Article L 5214-16 du CGCT, article 65 et 68 loi NOTRe

A compter de quelle date les CC exerçant aujourd'hui uniquement la compétence "assainissement non collectif" devront-elles exercer la totalité de la compétence "assainissement" ? Et à partir de quand la compétence assainissement deviendra-t-elle obligatoire pour toutes les CC ?

Jusqu'à la loi du 7 août 2015 NOTRe, l'une des compétences optionnelles des CC était la compétence "Tout ou partie de l'assainissement". De nombreuses CC n'exercent donc aujourd'hui qu'une partie de la compétence "assainissement" (assainissement collectif, assainissement non collectif...), tout en pouvant comptabiliser cette partie de compétence comme une des trois compétences optionnelles qu'elles doivent exercer en application du II. de l'article L. 5214-16 du CGCT.
L'article 65 de la loi NOTRe a modifié l'intitulé de cette compétence optionnelles, qui est devenue la compétence "assainissement". L'article 68 de la loi NOTRe prévoit cependant que les CC et les CA se mettent en conformité avec les dispositions de la loi NOTRe relatives aux compétences eau et assainissement "avant le 1er janvier 2018", ce qui leur donne un délai pour se mettre en conformité avec la loi.
Les articles 65 et 68 de la loi NOTRe doivent par conséquent être interprétés de la manière suivante :
Jusqu'au 1er janvier 2018 :
Les CC qui existaient déjà à la date de promulgation de la loi NOTre et qui n'exercent qu'une partie de la compétence "assainissement" peuvent continuer à la comptabiliser comme l'une des compétences optionnelles qu'elles exercent.

En revanche, les CC issues d'une création ou d'une fusion intervenue après la promulgation de NOTRe doivent, dès leur création, exercer la totalité de la compétence "assainissement" si elles veulent la comptabiliser comme l'une de leurs compétences optionnelles.
A compter du 1er janvier 2018 :
Les CC qui n'ont pas décidé de prendre la totalité de la compétence "assainissement" ne peuvent plus la comptabiliser comme l'une de leurs compétences optionnelles. Si cette non comptabilisation a comme conséquence de faire passer le nombre de compétences optionnelles exercées par la CC en-dessous du minimum de trois compétences prévu par la loi, le préfet, conformément au deuxième alinéa du I. de l'article 68 de la loi NOTRe, procède dans les six mois à la modification des statuts de la CC afin de lui faire exercer l'ensemble des compétences prévues à l'article L. 5214-16 du CGCT, c'est-à-dire l'ensemble des compétences obligatoires et optionnelles des CC (et pas uniquement trois des neuf compétences optionnelles comme le prévoit la loi pour les autres CC).
Enfin, les compétences eau et assainissement deviennent des compétences obligatoires des CC et des CA à compter du 1er janvier 2020.

QUESTION 2 : Article L 5211-39-1 CGCT

Les EPCI à fiscalité propre dont le périmètre est appelé à évoluer dans le cadre des SDCI ont-ils également l’obligation d’élaborer des schémas de mutualisation avant le 31 décembre 2015 ?

L’obligation d'élaborer un schéma de mutualisation dans l’année qui suit chaque renouvellement général des conseils municipaux (soit avant le 31 décembre 2015) prévue à l’article L. 5211-39-1 du CGCT est applicable à tous les EPCI à fiscalité propre, y compris ceux dont le périmètre va évoluer avec les SDCI.

Les EPCI à fiscalité propre qui connaîtront des mouvements de périmètre du fait de la mise en œuvre des SDCI auront la possibilité d'actualiser leurs schémas au cours de l’année 2017.

QUESTION 3 : Article L 5214-21 CGCT, articles 64 et 67 loi NOTRe

Une communauté de communes dont les communes membres seront retirées de plein droit du périmètre d’un syndicat pourra-t-elle adhérer immédiatement à ce syndicat si celui-ci n'est pas dissous ?

Les communes membres de syndicats d’eau et d’assainissement pourront continuer à adhérer à ces syndicats tant qu’elles n’auront pas transféré ces compétences à leur EPCI à fiscalité propre.
A compter du transfert de ces compétences à l’EPCI à fiscalité propre, soit au plus tard au 1er janvier 2020, trois cas de figure doivent être envisagés.

Si le périmètre du syndicat ou du syndicat mixte :
1 couvre des communes appartenant à 3 EPCI à FP ou plus, alors ces derniers viendront en représentation-substitution de leurs communes membres et le syndicat se transformera en syndicat mixte (s'il ne l'est pas déjà) ;
2 couvre des communes appartenant à 2 EPCI à FP, alors les EPCI à FP en sont retirés mais leur ré-adhésion peut être simultanée, de sorte que le syndicat n'a pas à être dissous si telle est la volonté des élus ;
3 couvre des communes n'appartenant qu'à un seul EPCI à FP, alors ce dernier se substitue audit syndicat qui disparaît, en application de l’article L. 5214-21 du CGCT ;

Le nombre d'EPCI à FP à prendre en compte est celui des EPCI à fiscalité propre existants à la date du transfert obligatoire de la compétence, soit le 1er janvier 2020.

QUESTION 4 : Article 40 loi NOTRe

Est-il possible de procéder à une fusion-extension de syndicats ?
Il n'est pas possible d'envisager, dans le cadre du schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI), la procédure visant à la fusion de syndicats existants, avec extension à des communes extérieures aux syndicats dont la fusion est envisagée, sur le fondement du III de l'article 40 de la loi NOTRe.
En effet, contrairement au III de l'article 35 de la loi NOTRe, qui prévoit expressément la possibilité de procéder à des fusions d'EPCI à fiscalité propre existants, avec extension à d'autres communes (l'arrêté portant projet de fusion dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale appelés à fusionner, ainsi que des communes, appartenant ou non à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, incluses dans le périmètre du nouvel établissement public), la rédaction du III de l'article 40 de la loi NOTRe n'est pas sujette à interprétation : "Un arrêté de projet de fusion dresse la liste des établissements publics intéressés" .
Par conséquent, l'engagement d'une telle procédure de fusion-extension pour les syndicats, sur le fondement du III de l'article 40 de la loi NOTRe serait source d'actions contentieuses à l'encontre de l'arrêté portant fusion de syndicats, avec extension à d'autres communes, pris par le représentant de l'Etat dans le département.

QUESTION 5 :

Quelles sont les conséquences d'une création, extension, fusion ou transformation d'un epci à fiscalité propre ou d'une prise ou d'un retrait de compétences sur les syndicats existants ?

La complexité des règles applicables en matière de représentation-substitution et de retrait des syndicats a motivé l’élaboration d’un tableau synthétique dont l’objet est de distinguer, dans chacun des cas de figure qui peuvent se présenter, les règles qui s’appliquent.

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QUESTION 6 : Article L 5211-41-3 CGCT, article 35 loi NOTRe

{{Que devient la dette d'une communauté de communes en cas de fusion avec d'autres intercommunalités ?
En cas de départ d'une commune dans une autre intercommunalité, que devient la part de la dette de ladite commune ?}}

1) En cas de fusion de communautés de communes, l'article 35 de la loi NOTRe renvoie à l'article L 5211-41-3 III du CGCT qui dispose que "l'ensemble des biens, droits et obligations des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés sont transférés à l'établissement public issu de la fusion".Donc les dettes aussi.

2) Le retrait d'une commune d'un EPCIFP est régi par l'article L 5214-26 du CGCT ci-dessous :
"Par dérogation à l'article L. 5211-19, une commune peut être autorisée, par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45, à se retirer d'une communauté de communes pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande d'adhésion. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois.

Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées par l'article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté de communes est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 5211-19."

L'article L 5211-25-1 du CGCT dispose :

"En cas de retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale :

1° Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'établissement bénéficiaire du transfert de compétences sont restitués aux communes antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. Le solde de l'encours de la dette transférée afférente à ces biens est également restituée à la commune propriétaire ;

2° Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire de l'établissement public de coopération intercommunale et l'établissement ou, dans le cas particulier d'un syndicat dont les statuts le permettent, entre la commune qui reprend la compétence et le syndicat de communes. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire et l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, entre la commune et le syndicat de communes. A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes concernés, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'une des communes concernées.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'établissement public de coopération intercommunale qui restitue la compétence informe les cocontractants de cette substitution."

Il y a donc répartition du solde de la dette par accord entre la CC et la commune, à défaut d'accord, le préfet se base sur des éléments DDFIP pour fixer la répartition.

QUESTION 7 : Article L 5211-41-3 CGCT, article 35 loi NOTRe

Que devient la dette d'une communauté de communes afférente à une compétence si, lors d'une fusion, la communauté de communes issue de celle-ci ne reprend pas ladite compétence ?

L'article 35 III de la loi NOTRe prévoit que dans le cadre de la fusion d'EPCIFP, les III et V de l'article L 5211-41-3 du CGCT ( qui régit la fusion de droit commun) sont applicables.

Le III de l'article L 5211-41-3 du CGCT traite des compétences. Il pose le principe que l'EPCIFP issu de la fusion exerce l'ensemble des compétences des EPCIFP de départ. Il prévoit aussi d'une part, la possibilité d'exercer les compétences optionnelles ou facultatives de façon différenciées sur les territoires des anciens EPCIFP, et d'autre part, celle de restituer ces compétences aux communes dans un délai de 3 mois.

L'article 35 de la loi NOTRe prévoit également que par dérogation au 3ème alinéa du III, le délai de 3 mois est porté à un an pour les compétences optionnelles.

En cas de restitution de la compétence aux communes, il est fait application de l'article L 5211-25-1 du CGCT qui dispose que le solde de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire et l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, entre la commune et le syndicat de communes. La CC issue de la fusion ne prendrait donc pas la dette liée à une compétence exercée par une des commuanutés de communes de départ et qui ne serait prise comme compétence par la nouvelle communauté de communes.

QUESTION 8 : Article L 5214-21 CGCT, articles 64 et 68 loi NOTRe

Quel est le devenir des syndicats d'eau dans la perspective de la dévolution de cette compétence aux communautés de communes en 2020 ?

La compétence "eau" est transférée aux communautés de communes au 01/01/2020 au titre des compétences obligatoires (article 64 IV loi NOTRe).

Au 01/01/2020, si la communauté de communes (CC) ne s'est pas mise en conformité avec la loi, par une prise de la compétence le préfet procède à la modification des statuts dans les 6 mois (article 68 loi NOTRe).

Alors, il y a trois situations (cf question 3) :

1) si le SIAEP s'étend sur au moins 3 CC, il subsiste de plein droit ;

2) s'il s'étend sur 2 CC, il subsiste si les CC adhèrent à lui pour l'exercice de leur compétence "eau" ;

3) s'il est inclu en totalité dans une CC, il disparaît et c'est la CC qui exerce la compétence directement.

Le nouveau syndicat (éventuellement issu d'une fusion pour s'étendre sur au moins 2 CC) aura comme membre des CC puisque celles-ci auront la compétence. Il fonctionnera donc comme un syndicat mixte fermé. Il gérera la compétence sur l'ensemble de son territoire, il n'y a pas de secteur. Il aura son budget. Sur le prix de l'eau, il est à définir par le syndicat, comme maintenant. Comme il comptera plus d'abonnés, il aura un budget plus important et la capacité de porter des opérations plus importantes.